Sélection de la langue

Recherche

Protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume de Suède concernent la coopération scientifique et technologique

LE GOUVERNEMENT DU CANADA (le Canada) et LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE (la Suède), ci­après appelés les « Participants »,

CONSIDÉRANT que la science et la technologie jouent un rôle important dans leur développement économique et social;

RECONNAISSANT qu’ils effectuent de la recherche et mènent des activités technologiques dans de nombreux domaines d’intérêt commun et que la participation réciproque de chacun dans les activités de recherche et de développement de l’autre créerait des avantages mutuels;

DÉSIRANT établir un cadre officiel de coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique qui élargirait et renforcerait la réalisation d’activités de coopération dans des domaines d’intérêt commun et encouragerait l’application des résultats de cette coopération afin de favoriser leur développement économique et social;

SE SONT ENTENDUS sur ce qui suit :

1. OBJET

Les Participants encouragent, élaborent et facilitent des activités de coopération dans les domaines d’intérêt commun où ils mènent des activités de recherche et de développement en matière de science et de technologie.

2. DÉFINITIONS

Aux fins du présent protocole d’entente (PE) :

  1. « activité de coopération » s’entend d’une activité que mènent ou appuient les Participants dans le cadre du présent PE;
  2. « information » s’entend des données scientifiques ou techniques, des résultats et des méthodes de recherche et de développement découlant d’activités de coopération, ou de tout autre renseignement ayant trait aux activités de coopération;
  3. « entité scientifique ou technologique » s’entend d’un particulier ou d’une entité, y compris les organisations et agences, les entreprises, les centres de recherche, les universités et collèges, ainsi que les filiales d’entreprises suédoises ou canadiennes œuvrant dans le secteur de la science et de la technologie des Participants, ou de toute autre entité morale participant à des activités de coopération;
  4. « science » s’entend de tous les domaines de recherche.

3. PRINCIPES

Les Participants mènent des activités de coopération qui reposent sur les principes suivants :

  1. l’avantage mutuel fondé sur un équilibre global des bénéfices;
  2. les occasions réciproques de participer à des activités de coopération;
  3. le traitement juste et équitable des entités scientifiques ou technologiques;
  4. l’échange opportun d’information pouvant avoir des répercussions sur les activités de coopération.

4. DOMAINES DE COOPÉRATION

  1. Les Participants donnent priorité à la collaboration pouvant mener à l’atteinte d’objectifs communs en matière de recherche scientifique et technologique.
  2. Les Participants peuvent mener conjointement des activités de coopération avec de tierces parties.

5. FORMES DE COOPÉRATION

  1. Sous réserve de leurs lois, politiques et règlements respectifs, les Participants encouragent, dans toute la mesure du possible, la participation d’entités scientifiques ou technologiques à des activités de coopération dans le cadre du présent PE afin de fournir des occasions comparables de part et d’autre de collaborer à des activités de recherche et de développement en matière de science et de technologie.
  2. Les activités de coopération peuvent prendre les formes suivantes :
    1. la coordination de projets de recherche;
    2. la création de groupes de travail conjoints;
    3. la réalisation d’études conjointes;
    4. l’organisation conjointe de séminaires, de conférences, de symposiums et d’ateliers scientifiques;
    5. la formation de scientifiques et de spécialistes;
    6. l’échange et la mise en commun d’équipement et de matériel;
    7. la coordination de visites et d’échanges de scientifiques, d’ingénieurs ou d’autres personnes compétentes;
    8. l’échange d’information scientifique ou technologique ainsi que de renseignements sur les pratiques, lois, règlements et programmes ayant trait à la coopération prévue dans le présent PE.

6. COORDINATION, FACILITATION ET MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION

  1. La Suède désigne le ministère de l’Éducation et de la Recherche pour coordonner et faciliter en son nom les activités de coopération menées dans le cadre du présent PE; le Canada désigne le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international pour coordonner et faciliter en son nom les activités de coopération menées dans le cadre du présent PE.
  2. Les Participants ou leurs représentants dûment autorisés se réunissent régulièrement afin de décider de l’ordre de priorité à accorder aux objectifs communs et d’assurer le suivi périodique des activités de coopération menées dans le cadre du présent PE.
  3. À la demande d’un des Participants, les représentants des deux pays se réunissent afin de discuter des questions liées à la mise en œuvre du présent PE. Des groupes de spécialistes peuvent être formés pour aborder des questions particulières.
  4. Chaque Participant doit désigner une personne­ressource nationale pour maintenir la communication entre les Participants d’une rencontre à l’autre.
  5. Chaque Participant doit également désigner une personne­ressource nationale qui s’occupe des avis et de l’approbation des demandes d’accès aux eaux en territoire national à des fins de recherche scientifique; la personne­ressource nationale traite ces demandes avec diligence, en tenant compte de l’importance de ces activités pour l’avancement scientifique.
  6. Les Participants peuvent conclure des ententes de mise en œuvre décrivant en détail des activités de coopération particulières menées dans le cadre du présent PE ainsi que les modalités qui y sont associées. Ces ententes indiquent, s’il y a lieu, la nature et la durée de la coopération pour un domaine ou un objectif particulier, le financement, la répartition des coûts et d’autres aspects pertinents. Les ententes de mise en œuvre doivent renvoyer au présent PE. Les Participants doivent conclure par écrit toute entente s’éloignant des dispositions du présent PE et de son annexe.

7. FINANCEMENT ET CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES

  1. Les activités de coopération dépendent de la disponibilité des fonds, des ressources et du personnel, ainsi que des lois, règlements, politiques et programmes suédois et canadiens applicables.
  2. Sauf dispositions contraires prévues dans une entente de mise en œuvre, chaque Participant assume les coûts de sa participation aux activités de coopération menées dans le cadre du présent PE et ceux du personnel qu’il met à contribution.
  3. Le présent PE ne crée pas entre les Participants des obligations juridiquement contraignantes sur le plan de la législation nationale ou internationale.

8. ENTRÉE DE PERSONNES ET D’ÉQUIPEMENT

  1. Chaque Participant s’efforce dans toute la mesure du possible, conformément aux lois et règlements applicables, de faciliter l’entrée sur son territoire et la sortie de celui­ci des personnes, du matériel, des données et de l’équipement mis à contribution pour les activités de coopération menées dans le cadre du présent PE.

9. AUTRES PROTOCOLES D’ENTENTE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  1. Lorsqu’il y a lieu, les Participants s’efforcent de rendre conforme au présent PE les nouvelles ententes qui facilitent la coopération scientifique et technologique entre eux dans les domaines énoncés à l’article 4.
  2. Le présent PE ne porte pas préjudice aux engagements contractés dans d’autres protocoles d’entente conclus entre les Participants ou tout protocole d’entente ou accord conclu par l’un ou l’autre des Participants avec des parties tierces.

10. DIVERGENCES

Les Participants s’efforcent de résoudre au moyen de négociations toute divergence relative à l’interprétation ou à l’application du présent PE.

11. ENTRÉE EN VIGUEUR ET RÉSILIATION

  1. Le présent PE entre en vigueur à la date de sa signature par les Participants.
  2. Un Participant peut mettre fin au présent PE à tout moment sur préavis écrit de six mois remis à l’autre Participant. L’expiration ou la résiliation du présent PE n’a aucune répercussion sur la validité ou la durée des arrangements convenus dans le cadre de ce dernier.
  3. Les Participants peuvent modifier le présent PE avec leur consentement écrit.

SIGNÉ en deux exemplaires à Stockholm, le 3ième jour de mai 2010, en français, en anglais et en suédois, chaque version étant également valide.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

________________________________

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE

_________________________________

ANNEXE

Protection de l’information

  1. a) Sauf indication contraire dans les ententes de mise en œuvre pertinentes, les Participants ne peuvent, dans le cadre du présent PE, fournir de l’information ou de l’équipement devant être protégés dans l’intérêt de la défense nationale ou des relations internationales de l’un ou l’autre des Participants et étant classifiés conformément aux lois et règlements applicables.
    b) Au cours des activités de coopération menées dans le cadre du présent PE, s’il s’avère que de l’information ou de l’équipement doivent être protégés, le Participant concerné doit en aviser immédiatement les autorités compétentes de l’autre Participant et discuter avec ce dernier du besoin de protéger l’information ou l’équipement, ainsi que du degré de protection à appliquer.

Transfert de technologie

  1. Les transferts, entre les deux pays, d’information ou d’équipement visé par des contrôles à l’exportation doivent être effectués conformément aux lois et règlements applicables de chaque Participant afin d’éviter le transfert ou le retransfert non autorisé de cette information ou de cet équipement fourni ou produit dans le cadre du présent PE. Si l’un ou l’autre des Participants le juge nécessaire, des dispositions détaillées pour prévenir le transfert ou le retransfert non autorisé de cette information ou de cet équipement peuvent être intégrées aux contrats ou aux ententes de mise en œuvre.
Date de modification: