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Protection du droit d'auteur au Canada vs. aux É.-U.

Avis de non-responsabilité : Les informations de cette fiche documentaire sont fournies uniquement à titre de ressource pédagogique et ne doivent pas être interprétées comme des conseils juridiques.

  1. Enregistrer vos droits d’auteur :
    • Afin d’enregistrer vos droits d’auteur auprès de l’US Copyright Office (en anglais seulement) vous devez remplir un formulaire de demande, payer des frais de dépôt et soumettre une copie de l’œuvre qui doit être enregistrée.
    • Afin d’enregistrer vos droits d’auteur auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, vous devez créer « Mon compte entreprise Canada » pour avoir accès à une demande de dépôt électronique en ligne, remplir la demande et payer des frais de dépôt. La Commission canadienne du droit d’auteur n’examine ni n’évalue une copie de votre œuvre.
  2. Aux É.-U., il y a violation du droit d’auteur si une tierce partie utilise (c.-à-d. reproduit, distribue, copie, affiche publiquement, etc.) le total du contenu protégé par le droit d’auteur ou une partie substantielle de celui-ci d’une manière qui viole les droits accordés dans le Copyright Act.
    • Déterminer si une « partie substantielle » du contenu est violée est généralement interprétée de manière flexible en fonction des circonstances.
  3. Au Canada, vous pouvez poursuivre une tierce partie qui viole votre droit d’auteur et réclamer des dommages-intérêts même si le droit d’auteur n’est pas enregistré.
    • L’enregistrement est toujours recommandé au Canada, puisqu’il crée un dossier public et fournit une présomption de propriété.
    • Selon la Loi sur le droit d’auteur du Canada, vous violez le droit d’auteur si vous reproduisez l’œuvre du détenteur du droit d’auteur dans son intégralité ou une « partie substantielle » de celle-ci.
    • La Cour suprême du Canada a noté dans l’affaire Cinar Corporation c. Robinson que « substantiel » est une « notion flexible », qui est une « question de fait et de degré ».
    • Une approche qualitative et globale doit être adoptée pour évaluer cela (c.-à-d. que toutes les fonctionnalités copiées doivent être considérées de manière cumulative), et une approche fragmentaire doit être évitée. Cependant, si les différences sont si grandes que l’œuvre considérée dans son ensemble n’est pas une imitation, mais plutôt une œuvre nouvelle et originale, alors il n’y a pas de violation.

Exemple 2 : En 2015, Jacobus Rentmeester a déposé une plainte contre Nike pour violation du droit d’auteur. Rentmeester a fait valoir que Nike avait enfreint son droit d’auteur sur cette photographie de Michael Jordan lorsqu’il a commandé sa propre photographie de Jordan, puis a utilisé cette photo pour créer son logo « Jumpman ». Selon Rentmeester, les distinctions entre ses images et celles de Nike étaient mineures, et tous les éléments originaux ont été copiés par Nike. Nike a fait valoir que Rentmeester « ne peut pas revendiquer le droit d’auteur sur “l’idée” de Michael Jordan qui effectue un smash avec un ballon de basket ». La cour d’appel a statué que Nike n’avait pas violé le droit d’auteur - les deux photographies ne sont pas « substantiellement semblables » puisqu’il y avait des différences objectives dans la sélection et la disposition des éléments entre les deux photos. Plus précisément, le tribunal a estimé que la pose elle-même n’était pas admissible à la protection du droit d’auteur et que la protection ne pouvait être obtenue que pour la manière dont la pose était exprimée, y compris l’angle de la caméra, le moment et la vitesse d’obturation choisis.

Cette évaluation de la « partie substantielle » dans le cadre de la violation du droit d’auteur au Canada semble bien différente de celle faite dans le jugement prononcé aux É.-U. dans l’affaire Nike-Rentmeester. Selon ce dernier cas, il semble maintenant qu’il suffit de modifier quelques aspects d’une photo pour être légalement protégé en matière de droits d’auteur, alors que selon les normes canadiennes, une approche globale est appliquée pour déterminer s’il y a violation du droit d’auteur. Il y a donc peu de chances qu’un tribunal canadien s’abstienne d’appliquer la protection du droit d’auteur à la pose du « jumpman » sur la photographie, d’autant plus que le photographe original a dit à Michael Jordan quelle pose prendre.

  1. Afficher que vous êtes détenteur du droit d’auteur :
    • Nous vous recommandons d’afficher l’avis de droit d’auteur lorsque vous diffusez au public une œuvre de création originale. Cela informe les tierces parties de votre droit d’auteur.
    • L’avis de droit d’auteur comporte généralement trois éléments : une indication de droit d’auteur (cela peut être le symbole ©, le mot « copyright » ou l’abréviation « Copr. »), l’année de la première publication de l’œuvre et le nom du détenteur du copyright.

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